Nouvelles adaptations du dispositif d’activité partielle
Ord. n° 2020-1255, 14 oct. 2020 : JO 15 oct. 2020 ; D. n° 2020-1188, 29 sept. 2020 : JO 30 sept. 2020 ; Min. Trav., FAQ 29 sept. 2020 ; www.urssaf.fr, actualité 14 oct. 2020
Nous présentons les derniers ajustements intervenus sur les dispositifs d’activité partielle qui visent à :
- Prolonger, jusqu’au 31 décembre 2020, le taux majoré de l’allocation d’activité partielle à 70 % applicable à certains secteurs d’activité ou à ceux dont l’activité implique l’accueil du public et qui a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19, que cette interruption soit partielle ou totale (dispositif de modulation des taux) ;
- Rétablir le délai d’acceptation exprès et implicite par l’Administration de la demande d’autorisation d’activité partielle à 15 jours, au lieu de 2 jours (dispositif de droit commun) ;
- Sécuriser les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle au titre des contrats d’apprentissage et de professionnalisation.
Pour le dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD), il est prévu de :
- Maintenir le taux de l’allocation horaire d’activité partielle à 60 % pour les accords transmis à l’autorité administrative au-delà du 1er octobre 2020, ce taux unique restant applicable pendant toute la durée du dispositif ;
- ne pas appliquer l’obligation de remboursement des sommes versées par l’employeur qui manque à ses engagements, notamment de maintien dans l’emploi, si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l’accord collectif ou le document de l’employeur qui a mis en place l’APLD.
- – Pour tenir compte de l’évolution du contexte sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19 et dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré à compter du 17 octobre 2020 sur l’ensemble du territoire de la République (D. n° 2020-1257, 14 oct. 2020 : JO 15 oct. 2020), exposant les entreprises à de nouvelles baisses d’activité, les modalités de prise en charge de l’activité partielle sont ajustées et son régime adapté pour maintenir le soutien des entreprises les plus touchées.
- – Plusieurs textes ont donc été pris pour aménager à nouveau les dispositifs d’activité partielle :
- Une ordonnance du 14 octobre 2020, qui réajuste les taux de l’activité partielle dans le cadre de la modulation admise dans certains secteurs d’activité ;
- Un décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020, qui assouplit certaines modalités du régime du nouveau dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).
En outre, réactivée depuis le 1er septembre 2020 (rétroactivement), l’indemnisation des parents ne pouvant télétravailleur et contraints de garder leurs enfants est à nouveau ouverte au titre de l’activité partielle. Le ministère du Travail en a précisé les modalités (V. § 14).
L’URSSAF a également précisé sur son site le régime social de l’indemnité d’activité partielle allouée au salarié à compter des périodes chômées de mars jusqu’au 31 décembre 2020 (à hauteur de 70 % de sa rémunération) constitutive d’un revenu de remplacement (www.urssaf.fr, actualité 14 oct. 2020) :
- Elle n’est pas assujettie aux cotisations et contributions de sécurité sociale, sauf pour les bénéficiaires du régime d’Alsace-Moselle qui doivent s’acquitter de la cotisation supplémentaire maladie de 1,50 % ;
- Elle est soumise à la CSG et à la CRDS au taux de 6,70 % après abattement de 1,75 % (sauf pour les salariés mahorais qui restent tenus toutefois d’une contribution d’assurance maladie de 2,35 %) ;
- Elle est soumise, pour les personnes fiscalement domiciliées hors de France non redevables de la CSG et de la CRDS et relevant à titre obligatoire d’un régime français d’assurance maladie à la cotisation d’assurance maladie de 2,80 %.
Ce régime social est également applicable aux indemnités d’activité partielle versées aux apprentis et lorsque l’employeur ne demande pas l’allocation remboursant l’indemnité d’activité partielle.
Les règles d’écrêtement des prélèvements sociaux sont également rappelées sur le site.
» Nouvelles précisions sur la modulation des taux de l’activité partielle
- – On rappelle que le taux de l’allocation d’activité partielle versée aux entreprises a été maintenu à 70 % dans certains secteurs d’activité entre le 1er juin 2020 et le 30 septembre 2020, d’ailleurs prorogé jusqu’au 31 octobre 2020 par un décret n° 2020-1170 du 25 septembre 2020, alors que ce taux a été réduit à 60 % pour les autres entreprises entre le 1er juin et le 30 septembre 2020 (V. D.O Actualité 27/2020, n° 7, § 1 et s.).
En effet, par exception, certains employeurs ont bénéficié du maintien du taux horaire d’allocation d’activité partielle à 70 % dès lors qu’ils :
- Exercent leur activité principale dans certains secteurs expressément énumérés par le décret du 29 juin 2020 en annexe 1 (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien et événementiel) ;
- Exercent leur activité principale dans les secteurs mentionnés à l’annexe 2 du décret et qui ont subi une diminution de leur chiffre d’affaires d’au moins 80 % ;
- Relèvent d’autres secteurs d’activité dont l’activité implique l’accueil du public et qui a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 en application d’une obligation légale ou réglementaire ou d’une décision administrative (à l’exclusion des fermetures volontaires).
- – Deux modifications sont apportées à ce dispositif par voie d’ordonnance précitée du 14 octobre 2020 (Ord. n° 2020-770, 25 juin 2020, art. 1er modifié):
- L’application du taux majoré d’allocation partielle est prolongée jusqu’au 31 décembre 2020 ;
- Comme auparavant, le taux majoré d’allocation partielle s’applique aux secteurs dont l’activité implique l’accueil du public et qui a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19, avec la précision que cette interruption peut être partielle ou totale.
Ce qui permet de couvrir explicitement les situations de placement des salariés en position d’activité partielle à temps partiel ou à temps complet.
- – Ces modifications s’appliquent au titre des périodes, comprises entre le 1er novembre et le 31 décembre 2020 , pendant lesquelles les salariés ne sont pas en activité (heures chômées).
Le principe est également plus clairement posé dans les textes d’une modulation du taux horaire de l’indemnité d’activité partielle en fonction des secteurs d’activité et des caractéristiques des entreprises, dont le terme est prévu au 31 décembre 2020, en fixant (Ord. n° 2020-770, 24 juin 2020, art. 1er bis nouveau) :
- Un taux d’indemnité de droit commun déterminé par décret en Conseil d’État ;
- Un taux d’indemnité majoré au profit des salariés dont l’employeur bénéficie d’une majoration du taux de l’allocation.
» Sécurisation des modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle au titre des contrats d’apprentissage et de professionnalisation
- – Pour sécuriser le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle au titre des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation en vue de prévoir un reste à charge nul pour les employeurs, il est précisé que (Ord. préc., art. 2 ; Ord. n° 2020-346, 27 mars 2020, art. 4 abrogé):
- Les salariés concernés dont la rémunération est inférieure au SMIC reçoivent une indemnité horaire d’activité partielle, versée par leur employeur, d’un montant égal au pourcentage du SMIC qui leur est applicable au titre des dispositions du Code du travail et, s’il y a lieu, des dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise ;
- Le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés dont la rémunération est supérieure ou égale au SMIC ne peut être inférieur au taux horaire du SMIC (soit à 10,15 €/heure en 2020) ;
- L’employeur reçoit une allocation d’activité partielle d’un montant égal à l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
- – Cette garantie s’applique au titre des périodes comprises entre le 1er novembre et le 31 décembre 2020.
» Rétablissement du délai d’acceptation exprès et implicite par l’Administration de la demande d’autorisation d’activité partielle
- – Dans le cadre du dispositif d’activité partielle de droit commun , les modalités de la demande d’autorisation préalable d’activité partielle sont à nouveau adaptées .Alors que, pour tenir compte du contexte de la crise sanitaire et pour faciliter le recours des employeurs au dispositif, le délai de l’Administration pour notifier sa décision de refuser ou d’accepter la demande d’autorisation partielle avait été réduit, à compter du 1er mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, de 15 jours à 2 jours (ce délai s’appliquant également en l’absence de décision, valant acceptation implicite de la demande) (V. D.O Actualité 13/2020, n° 1, § 9), le délai de 15 jours est rétabli à compter du 1er octobre 2020 (D. n° 2020-1188, 29 sept. 2020, art. 2 : D. n° 2020-325, 25 mars 2020, art. 2, III abrogé).
» Ajustements du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD)
- – Pour rappel, une entreprise confrontée à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre sa pérennité peut recourir, depuis le 31 juillet 2020, à un nouveau dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) (V. D.O Actualité 35/2020, n° 13, § 1 et s.).Ce dispositif permet ainsi à l’entreprise de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, au maximum de 40 % de la durée légale, voire de 50 % dans des cas exceptionnels sur décision de l’Administration, en contrepartie d’engagements en matière de maintien dans l’emploi et de formation. Il est mis en place par l’employeur et nécessite la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe, ou d’un document élaboré par l’employeur s’appuyant sur un accord collectif de branche étendu, soumis à la validation ou l’homologation de l’autorité administrative. Il a été prévu que le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur, qui ne peut être inférieur à 7,23 €, serait égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle à :
- 60 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 SMIC horaire pour les accords transmis à l’autorité administrative avant le 1er octobre 2020 ;
- 56 % de cette rémunération pour les accords transmis à l’autorité administrative à compter du 1er octobre 2020.
Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit quant à lui une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés. En vigueur à compter du 31 juillet 2020, ce dispositif s’applique aux accords collectifs et aux documents transmis à l’autorité administrative pour validation ou homologation au plus tard le 30 juin 2022. Il ne peut se cumuler, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle de droit commun.
- – Plusieurs modifications sont apportées au dispositif par le décret du 29 septembre 2020 précité (D. n° 2020-926, 28 juill. 2020, art. 2 et 7 modifiés).
Maintien du taux de l’allocation d’activité partielle à 60 %
- – Le taux de l’allocation horaire d’activité partielle de 60 %, dans la limite de 4,5 SMIC et sans pouvoir être inférieur à 7,23 € par heure chômée, est maintenu pour les accords transmis à l’autorité administrative au-delà du 1er octobre 2020 : ce taux unique restera donc applicable pendant toute la durée du dispositif.
Il n’est plus fait référence à une baisse du taux à 56 % de la rémunération horaire brute pour les accords transmis à l’autorité administrative à compter du 1er octobre 2020.
Remarque : Du côté du salarié placé en position d’activité partielle, le niveau de prise en charge est inchangé : il reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés, dans la limite de 4,5 SMIC.
Assouplissement du régime de sanction en cas de non-respect de ses engagements par l’employeur
- – Par ailleurs, le régime des sanctions applicables en cas de non-respect par les employeurs de leurs engagements (notamment de maintien de l’emploi), qui doivent être précisés dans l’accord, est assoupli. Actuellement, l’Administration demande à l’employeur le remboursement des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique et dont le contrat de travail est rompu, pendant la durée de recours au dispositif, pour cause économique. Lorsque la rupture du contrat de travail concerne un salarié non placé en activité partielle spécifique mais que l’employeur s’était engagé à maintenir dans l’emploi, la somme à rembourser est égale, pour chaque rupture, au rapport entre le montant total des sommes allouées à l’employeur et le nombre de salariés placés en activité partielle spécifique. Toutefois, le remboursement de tout ou partie des sommes dues par l’employeur peut ne pas être exigé s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise.
- – Une nouvelle exception à l’obligation de remboursement est introduite : le remboursement de l’employeur n’est pas exigible non plus si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l’accord collectif ou le document de l’employeur qui a mis en place l’APLD (D. n° 2020-926, 28 juill. 2020, préc., art. 2 mod.).Cette mesure s’applique à compter du 1er octobre 2020 .
Notons qu’une précision est apportée à l’obligation de remboursement par l’employeur des sommes perçues qui vise les cas de « licenciement prononcés » et non pas de « rupture du contrat de travail », ceci pour viser plus spécifiquement les cas de rupture à l’initiative de l’employeur (D. n° 2020-926, 28 juill. 2020, préc., art. 2 mod.).
» Réactivation du dispositif d’activité partielle pour les salariés contraints de garder leur enfant
- – On relèvera enfin que, depuis le 1er septembre 2020, le dispositif d’activité partielle a été réactivé pour les parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un enfant handicapé, qui ne peuvent télétravailler et qui sont contraints de le garder en raison de la fermeture pour raison sanitaire de la section, de la classe ou de l’établissement l’accueillant ou en raison de son identification comme « cas contact ».Le ministère du Travail a apporté des précisions sur ce dispositif, le 29 septembre, dans sa FAQ sur l’activité partielle, notamment :
- Sur les documents à remettre par le salarié à son employeur pour être indemnisé à ce titre, soit :
- Un justificatif attestant de la fermeture de l’établissement d’accueil, de la classe ou de la section de l’enfant, selon les cas (en pratique : message général reçu de l’établissement ou, le cas échéant, de la municipalité informant de la non ouverture ou du fait que l’enfant ne sera pas accueilli compte tenu des mesures sanitaires décidées ou une attestation fournie par l’établissement) ou ;
- Un document de l’assurance maladie attestant que l’enfant est identifié comme « cas contact » à risque et doit donc respecter une mesure d’isolement ;
Ces documents devront être conservés par l’employeur et pourront être demandés par l’Administration en cas de contrôle.
- Une attestation sur l’honneur indiquant qu’il est le seul des deux parents demandant à bénéficier d’un arrêt de travail au titre de la garde de son enfant contraint de demeurer à domicile pour les jours concernés ;
- Sur le niveau d’indemnisation du salarié : l’indemnité d’allocation d’activité partielle équivaut à 70 % de son salaire antérieur brut ;
- Sur la prise en charge de l’employeur qui :
- Jusqu’au 31 octobre 2020, percevra une allocation équivalente à celle qu’il aurait perçue pour un salarié placé en activité partielle de droit commun ;
- À partir du 1er novembre, percevra une allocation équivalente à 60 % du salaire antérieur brut du salarié.