Précisions réglementaires sur le dispositif de modulation des contributions d’assurance chômage (bonus-malus)

1. – Des précisions sont apportées par un arrêté ministériel du 28 juin 2021 sur les secteurs d’activité concernés par l’application du dispositif de « bonus-malus » qui consiste à moduler le taux de la contribution patronale d’assurance chômage, actuellement fixé à 4,05 %, soit à la hausse (malus), soit à la baisse (bonus), en fonction du taux de séparation des entreprises concernées.

Ce taux de séparation correspond au nombre de fins de contrat de travail ou de missions d’intérim donnant lieu à inscription à Pôle emploi (hors démissions et autres exceptions prévues par la réglementation), rapporté à l’effectif annuel moyen de l’entreprise.

Le montant du bonus ou du malus est alors calculé en fonction de la comparaison entre le taux de séparation des entreprises concernées et le taux de séparation médian de leur secteur d’activité, dans la limite d’un plancher (3 %) et d’un plafond (5,05 %).

On rappelle que sont concernées par ce dispositif les entreprises de 11 salariés et plus relevant des secteurs d’activité dont le taux de séparation moyen est supérieur à 150 % (hors les employeurs les plus touchés par la crise).Ce dispositif entre en vigueur à compter du 1er juillet 2021.2. – Secteurs concernés. – Les secteurs d’activité entrant dans le champ d’application du bonus-malus sont ceux dont le taux de séparation moyen au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 est supérieur au seuil de 150 % et relevant de :

  • —la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ;
  • —la production et distribution d’eau, l’assainissement, la gestion des déchets et la dépollution ;
  • —les autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ;
  • —l’hébergement et la restauration ;
  • —les transports et l’entreposage ;
  • —la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques ;
  • —le travail du bois, les industries du papier et imprimerie.

3. – Rattachement des entreprises à un secteur d’activité. – Les modalités d’affectation d’une entreprise au sein d’un secteur d’activité entrant dans le champ d’application du « bonus-malus » sont également précisées :

  • »un code identifiant de la convention collective (IDCC) de référence pour le « bonus-malus » est associé aux employeurs de 11 salariés et plus en fonction de la convention collective dont relève leur activité principale ou à laquelle ils adhèrent ou qu’ils appliquent de manière volontaire ;
  • »lorsqu’un employeur applique plusieurs conventions collectives, lui est associé le code IDCC qui correspond à la convention collective associée au plus grand nombre de contrats de travail au sein de l’entreprise, étant précisé que, pour déterminer le code IDCC de référence pour le « bonus-malus » :
    • —sont pris en compte les contrats de travail en cours d’exécution du 1er janvier au 31 décembre 2020, le code IDCC associé à chaque contrat de travail étant celui indiqué en 2020 par l’employeur dans la déclaration sociale nominative (DSN) ;
    • —le nombre de contrats de travail associés à chaque convention collective est pondéré par la durée des contrats.

4. – Les employeurs de 11 salariés et plus sont affectés dans l’un des secteurs entrant dans le champ d’application du « bonus-malus » :

  • —lorsque leur code IDCC les rattache à l’un des secteurs concernés en application des règles de correspondance fixées à l’annexe 2 de l’arrêté ;
  • —sauf si le code caractérisant l’activité principale exercée (APE) de l’entreprise constaté le 30 juin 2021 (soit à la date de publication de l’arrêté) ne correspond pas à l’un des codes mentionnés à son annexe 3 (dans ce cas, exclusion du champ du « bonus-malus »).

5. – Absence d’application d’une convention collective. – Lorsque l’employeur n’applique aucune convention collective ou lorsque la majorité des contrats de travail au sein de l’entreprise n’est associée à aucune convention collective, il est affecté dans l’un des secteurs entrant dans le champ d’application du « bonus-malus » si le code APE de l’entreprise constaté le 30 juin 2021 correspond à l’un des codes mentionnés à l’annexe 4 de l’arrêté.6. – Exclusions pour la première période d’emploi. – Sont exclus du dispositif de bonus-malus :

  • —les employeurs dont le code IDCC et dont le code APE de l’entreprise constaté au 30 juin 2021 correspondent aux codes mentionnés à l’annexe 5 de l’arrêté, ou les employeurs dont l’activité principale est mentionnée à la même annexe, pour la première période d’emploi au cours de laquelle s’applique la modulation du taux des contributions, soit au titre des périodes d’emploi courant du 1er septembre au 31 octobre 2022 ;
  • —les employeurs qui n’appliquent aucune convention collective ou lorsque la majorité des contrats de travail au sein de l’entreprise n’est associée à aucune convention collective, pour la première période d’emploi au cours de laquelle s’applique la modulation du taux des contributions si le code APE de l’entreprise constaté le 30 juin 2021 correspond à l’un des codes mentionnés à l’annexe 6 de l’arrêté.

7. – Taux plafonds et planchers appliqués au taux de contribution modulé. – Sont enfin fixés les taux plafond et plancher du taux de contribution modulé par secteur d’activité, soit, pour tous les secteurs, un taux plancher de 3 % et un taux plafond de 5,05 %.